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Afin d'avoir accés au visu de l'intégralités des rubriques et topics il convient de se présenter, tout est déja prérempli cela vous prends 2 petites minutes pour procéder a votre présentation cliquez sur le lien presentation-membres-f6.html et sur le bouton NOUVEAU SUJET. Apres vous etre présenter merci de lire ceci suppression-sans-discussion-des-topic-mal-titrer-t5016.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 

environnement et interdiction de la pratique du quad

environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par loloman » Lun 12 DĂ©c 2011 20:03



Info pour les utilisateurs de quad et motos sur le secteur de LIMAY 78 et alentour

Rappel de l'Extrait du Parisien:

Limay est situé à l'entrée du parc du Vexin. Au fil du temps, ce site naturel protégé, parcouru par de nombreux chemins, est logiquement devenu un terrain de jeu pour les utilisateurs de quads. «Ils oublient que ce loisir peut perturber l'environnement », soupire Thierry Cot, directeur du parc du Vexin. Selon lui, la baisse généralisée du prix des engins a multiplié le nombre d'utilisateurs de quad et de pocket bike. Avec cet arrêté, le maire Jacques-Saint-Amaux compte sur la peur du gendarme pour enrayer le phénomène dans sa commune. Le groupe communiste à l'Assemblée nationale pourrait également proposer une loi sur l'utilisation de ces engins tout-terrain. Les professionnels de la filière s'inquiètent, eux, d'éventuelles répercussions sur leur marché : « Je ne suis pas contre cet arrêté, même si je m'attends à une baisse des ventes des engins non homologués, lâche Luc Roy, gérant du magasin Quad-9 basé à Meulan. Mais, dans les faits, ce texte va être difficilement applicable. Comment la police va-t-elle mettre la main sur les gens en infraction ? Poursuivre un quad est pratiquement impossible. »
L'élu dit ne plus supporter le bruit de ces machines infernales dans sa commune ou aux alentours des bois de Saint-Sauveur, une forêt plantée sur les hauteurs de Limay.


Sanction possible: "Les engins en règle mais trop bruyants pourront également être immobilisés", "rouler avec une moto ou quad« sauvage » dans les hauteur de limay pourra coûter 7 500€".

Bon on veux bien comprendre que les Abus de certain pratiquant exaspère les Mairies alentour au parc du Vexin par leur manque de civisme, en invoquant toujours le même refrain "perturbation de l'environnement", mais bon quand on parle de la carrière a proximité y a plus personne qui l'ouvre et pourtant elle déboise, modifie considérablement la faune et la Flore existante, les nombreux poids lourd qui n'empreinte pas la déviation bruit, nuisances,pollutions des riverains ( nous aussi ont peut se servir du terme écolo).

photo de la carrière et du terrain tout en bas au milieu devenu interdit d'accès. Contrôle casi tout les weekends.

Image

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La photo parle d'elle même non, qui détruit le plus ?

Voilà donc attention à vous, car même les chemins dans le secteur sont en cour de réaffichage "interdiction sauf engin agricole", gros boulo vu le nombre d'accès .

Un remerciement aux chasseurs du coin tout de même qui accepte bien nos passages du moment ou on n'ouvre pas trop les gaz dans certaine zone, et même possible d'emprunter certain chemin privé ça au moins c'est du savoir vivre.

Bon Quad a tous.
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Re: environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par funhouse » Lun 12 DĂ©c 2011 20:13



c'est honteux,mais bon le quad rapporte pas d'argent,tans dis que cette carriere en rapporte.
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Re: environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par jeanmi » Lun 12 DĂ©c 2011 20:25



loloman a Ă©crit :Info pour les utilisateurs de quad et motos sur le secteur de LIMAY 78 et alentour

Rappel de l'Extrait du Parisien:

Limay est situé à l'entrée du parc du Vexin. Au fil du temps, ce site naturel protégé, parcouru par de nombreux chemins, est logiquement devenu un terrain de jeu pour les utilisateurs de quads. «Ils oublient que ce loisir peut perturber l'environnement », soupire Thierry Cot, directeur du parc du Vexin. Selon lui, la baisse généralisée du prix des engins a multiplié le nombre d'utilisateurs de quad et de pocket bike. Avec cet arrêté, le maire Jacques-Saint-Amaux compte sur la peur du gendarme pour enrayer le phénomène dans sa commune. Le groupe communiste à l'Assemblée nationale pourrait également proposer une loi sur l'utilisation de ces engins tout-terrain. Les professionnels de la filière s'inquiètent, eux, d'éventuelles répercussions sur leur marché : « Je ne suis pas contre cet arrêté, même si je m'attends à une baisse des ventes des engins non homologués, lâche Luc Roy, gérant du magasin Quad-9 basé à Meulan. Mais, dans les faits, ce texte va être difficilement applicable. Comment la police va-t-elle mettre la main sur les gens en infraction ? Poursuivre un quad est pratiquement impossible. »
L'élu dit ne plus supporter le bruit de ces machines infernales dans sa commune ou aux alentours des bois de Saint-Sauveur, une forêt plantée sur les hauteurs de Limay.


Sanction possible: "Les engins en règle mais trop bruyants pourront également être immobilisés", "rouler avec une moto ou quad« sauvage » dans les hauteur de limay pourra coûter 7 500€".

Bon on veux bien comprendre que les Abus de certain pratiquant exaspère les Mairies alentour au parc du Vexin par leur manque de civisme, en invoquant toujours le même refrain "perturbation de l'environnement", mais bon quand on parle de la carrière a proximité y a plus personne qui l'ouvre et pourtant elle déboise, modifie considérablement la faune et la Flore existante, les nombreux poids lourd qui n'empreinte pas la déviation bruit, nuisances,pollutions des riverains ( nous aussi ont peut se servir du terme écolo).

photo de la carrière et du terrain tout en bas au milieu devenu interdit d'accès. Contrôle casi tout les weekends.

[ [url=http://img820.imageshack.us/img820/2457/carrireenactivite.png] ][/url]

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La photo parle d'elle même non, qui détruit le plus ?

Voilà donc attention à vous, car même les chemins dans le secteur sont en cour de réaffichage "interdiction sauf engin agricole", gros boulo vu le nombre d'accès .

Un remerciement aux chasseurs du coin tout de même qui accepte bien nos passages du moment ou on n'ouvre pas trop les gaz dans certaine zone, et même possible d'emprunter certain chemin privé ça au moins c'est du savoir vivre.

Bon Quad a tous.




fait parvenir tout ca au codever
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Re: environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par loloman » Lun 12 DĂ©c 2011 21:12



Je vais voir ça côté codever mais n'espère pas de miracle.
Pour info au risque de ne plus être dans le bon forum, mais dans la continuité du post, la réglementation et pouvoir des Maires et sanctions possibles, attention votre permis peut être suspendu si vous tombé sur un zélé du PV.


Le cadre législatif

La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 qui régit la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels a été codifiée aux articles L.362-1 à L.362-8 du code de l’environnement. Elle pose comme principe général l’interdiction de circulation des véhicules motorisés (automobiles, motos, quads, engins spéciaux à moteur, etc) en dehors des voies ouvertes à la circulation.
Le principe d’interdiction du hors piste

Article L. 362-1 : “En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules a moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation, publique des véhicules à moteur.”Les véhicules motorisés ne peuvent donc pas circuler dans les espaces naturels.

Ainsi l’interdiction du “hors piste” laisse ouverts aux véhicules motorisés, sous réserve de leur immatriculation, les voies nationales, départementales et communales, ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. Le principe d’interdiction de la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels, en dehors des voies et chemins, n’entrave donc pas la liberté de circulation de tout possesseur d’un véhicule à moteur, ni même la pratique d’un sport ou d’un loisir motorisé.

Concernant les quads non immatriculés, ils ne peuvent rouler ni dans les espaces naturels, ni sur les routes ouvertes à la circulation publique.

Les exceptions
L.362-2 : « L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ». Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales (possibilité pour les maires et les préfets d’interdire l’accès à certaines voies afin de garantir la tranquillité publique ou la protection de l’environnement) l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant aux dits propriétaires.

L’application de la loi
La loi définit les règles. Il revient aux Maires, aux Préfets, aux agents assermentés des administrations de gestion de l’espace (ONF, parcs nationaux) de la faire appliquer sur le terrain. Elle leur laisse un champ d’initiative non négligeable.

Le pouvoir de police du maire

L’article L. 2213-4 du CGCT permet a maire d’interdire la circulation des véhicules sur des voies ou des chemins ou des secteurs de sa commune pour des motifs en lien avec la protection de l’environnement, des espaces naturels, des paysages ou des sites ou pour préserver la mise en valeur des espaces à des fins notamment agricoles et forestières. Cette disposition renforce les responsabilités du maire en matière de protection d’environnement et lui confie la gestion complète de la circulation des véhicules sur tout le territoire communal.

Les seules contraintes sont d’ordre juridique ; en effet, l’arrêté, dont la portée ne peut être ni générale ni absolue, doit se fonder sur des motifs visés par l’article L. 2213-4, à savoir « interdire l’accès aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, sot la protection des espèces animales ou végétale, soit la protection des espaces naturels, des paysage ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques » . L’arrêté doit en outre désigner les chemins ou les secteurs précis de la commune concernés par l’interdiction.

Toutefois, Le Conseil d’Etat, a admis que l’interdiction de circuler sur certaines voies communales édictée par le maire n’avait pas à être limitée dans le temps (CE, 12 décembre 1997, commune d’Aydat, n°173231).

Le rôle du préfet
En application de l’article L. 2215-3 du CGCT, le préfet peut, pour plusieurs communes ou pour une seule, après mise en demeure adressées au maire et restée sans résultat, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Dans ces secteur, le préfet peut, en outre, dans les conditions prévues précédemment, soumettre à des prescription particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public.


Le rĂ´le du parc
Les objectifs d’un parc naturel régional sont définis dans le document contractuel que constitue la charte, qui définit pour le territoire “les orientations de protection, de mise en valeur et de développement.” La maîtrise de la circulation motorisée en fait bien évidement partie. Les communes adhérentes à un parc naturel régional doivent donc se sentir engagées par tous ces objectifs. Le maire d’une commune d’un parc devra mener une politique cohérente avec les objectifs de la charte et mettre en place une réglementation, si cela s’avère nécessaire, pour maîtriser la circulation et/ou pour protéger les zones sensibles sur la commune. Certains lois ou décrets mentionnent directement les parcs naturels régionaux. La mise en cohérence de ces textes conduit logiquement à encadrer et limiter au maximum des dispositions légales l’intrusion des loisirs motorisés dans ces espaces que sont les parcs naturels régionaux, “cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine rural et culturel” (art L 2441-1 du Code rural institué par la loi “paysages”). Cela est d’autant plus vrai pour les communes ayant sur leur territoire des zones sensibles, qui devront en priorité établir des arrêtés municipaux (au titre de l’art. n°2213-4 du CGCT) pour mettre en oeuvre sur le terrain les règles répertoriées par la charte du PNR. Les parcs naturels régionaux ont donc un rôle d’impulsion et de conseil.

Infractions prévues et réprimée par le code de l’environnement


L’article L. 362-5 du code de l’environnement fixe la liste des agents qui sont habilités à constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Ces agents sont également habilités à constater les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux interdisant la circulation des véhicules sur des voies, des chemins ou des secteurs de ces communes.

Sont habilités à constater les infractions :

Les officiers de police judiciaire

Les ingénieurs en service à l’Office national des forêts et les agents assermentés

Les ingénieurs, technicien et agents de l’Etat chargés des forêts

Les gardes champĂŞtres

Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions relatives à la protection de la faune et de la flore

Les agents commissionnés et assermentés de l’Office national de la chasse et cela faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des Parcs nationaux.

Sanctions pénales
Les infractions aux dispositions de la loi sont définies par le décret n° 92-258 du 20 mars 1992 modifié (art. R. 362-1 à R. 362-3 du C. Env.) qui fixe les peines applicables. Les infractions sont toutes passibles de l’amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe (1500 euros d’amende au plus et jusqu’à 3000 euros en cas de récidive).

Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, sous peine de nullité, au plus tard 5 jours francs après celui où l’infraction a été commise.

En pratique et afin d’éviter un éventuel classement des procès verbaux (à la discrétion du Procureur en fonction de l’engorgement de ses services et de l’importance accordée à la législation relative à la protection de la nature), la plus simple et immédiate façon, pour un agent assermenté, de sanctionner les contrevenants est de déclasser l’infraction (de 5ème en 4ème classe par exemple) et d’en passer par le timbre-amende (135 euros par engin verbalisé).

Article R362-1
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
1º L’interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
2º L’interdiction de l’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige.

Article R362-2
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. L’amende peut être assortie d’une peine complémentaire : l’immobilisation du véhicule prononcée par le juge (art. L. 362-8 C. env.). Dans ce cas, les articles R. 131-5 à R. 131- 11 du code pénal sont applicables. La durée d’immobilisation est de 6 mois maximum.

Comme en disposent les articles 131-14 et 131-15 du code pénal, le juge peut, en substitution de la peine d’amende, prononcer notamment une des peines complémentaires énumérées ci-dessous :

La suspension, pour une durée d’un an au plus, du permis de conduire.

Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus

La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Ces peines privatives ou restrictives de droits peuvent être prononcées cumulativement.


Sanctions administratives
L’article R. 362-5 C.env dispose que les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la route peuvent être mises en œuvre. Ces dispositions combinées permettent d’immobiliser les véhicules circulant en infraction avec la législation en vigueur et de les mettre en fourrière.

Ces articles du code de la route disposent que les agents habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de lise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule et muni.

Cette disposition spécifique est peu mise en œuvre car elle est peu adaptée aux infractions commises dans les espaces naturels, et plus généralement en milieu rural, dépourvus des équipements nécessaires au gardiennage des véhicules.

Source : Circulaire DGA/SDAJ/ BDEDP n°1 du 6 septembre 2005.
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Re: environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par Manu » Mar 13 DĂ©c 2011 07:02



Il est clair que ce n'est pas bon pour nous.... :*)ll

Je pense effectivement qu'il faille transmettre le tout auprès du Codever pour action.
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Re: environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par funhouse » Mar 13 DĂ©c 2011 16:25



enfin bon le codever n'est pas non plus le site miracle,je suis inscrit au codever,mais il ne battrons pas les Ă©colos.
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Re: environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par balmoth » Mar 13 DĂ©c 2011 17:09



C'est le coup au moral.Je n'ai plus qu'a revendre mon quad.Car vu la recrudescence des interdictions, les gens sont de plus en plus poussés a etre hors la loi si on ne prevoit rien pour gerer le nombre de quadeurs croissant.Je pense que les gens auront le droit d'acheter des quads mais a conditon qu'il restent dans le garage.Les écolos supprimerons plus de libertés que certaines dictatures existantes ou aillant existées.
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Re: environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par Manu » Mar 13 DĂ©c 2011 19:10



balmoth a écrit :C'est le coup au moral.Je n'ai plus qu'a revendre mon quad.Car vu la recrudescence des interdictions, les gens sont de plus en plus poussés a etre hors la loi si on ne prevoit rien pour gerer le nombre de quadeurs croissant.Je pense que les gens auront le droit d'acheter des quads mais a conditon qu'il restent dans le garage.Les écolos supprimerons plus de libertés que certaines dictatures existantes ou aillant existées.



Je ne pense pas, tout de mĂŞme que nous en arrivions lĂ 
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Re: environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par funhouse » Mar 13 DĂ©c 2011 19:59



oui mais manu,si on dois faire 500km pour aller quader,je t'explique pas le budget quad du week-end.
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Re: environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par Manu » Mar 13 DĂ©c 2011 20:01



c'est clair...
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Re: environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par poutrelle » Jeu 15 DĂ©c 2011 18:05



Moi je dis qu une chose grosse manif à Paris ça fera parler les médias et mare de prendre pour ces gents qui font n importe quoi avec leurs machines et mare aussi d entendre certaine personne dire que l on bousille tous c chemin forestier et autreet ce qui est bizarre c est que l on parle pas des débardeuses des tracteurs et j en passe
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Re: environnement et interdiction de la pratique du quad

Message par titi72130 » Dim 20 Nov 2016 14:14



Véhicules motorises dans les espaces naturels : une circulation reglementée

La pratique des sports motorisés se développe sans cesse. Or, la circulation des véhicules à moteur comme les quads, les 4x4, les motos ou encore les motoneiges cause des dommages aux milieux naturels (dégradation des habitats naturels), à la faune (dérangement, modification du comportement) et à la flore. Elle est également source de danger (risques d’accidents) et de nuisances pour d’autres catégories d’usagers (marcheurs, cavaliers, cyclistes) et de dégradations de pistes et de chemins (érosion).

Afin de concilier protection de la nature et activités humaines, la circulation des véhicules à moteur dans les milieux naturels fait l’objet d’une réglementation rendue plus stricte depuis 1991.

Articles L. 362-1 à L.362-8 et R. 362-1 à R. 362-5 du Code de l’environnement
Article R. 331-3 du Code Forestier
Articles L. 2213-2, 4, 23 et L. 2115-1 et 3 du Code général des collectivités territoriales
Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) qui inclut le plan départemental d’itinéraires de randonnées motorisés (PDIRM) (conseil général)

La loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels est aujourd’hui codifiée aux articles L. 362-1 et suivant du code de l’environnement. Cette législation s’applique à l’ ensemble du territoire national et pose 3 principes fondamentaux :

1°) La circulation des véhicules à moteur à moteur dans les espaces naturels est interdite. En effet, cette circulation n’est autorisée que sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il s’agit, en général, des routes nationales, départementales, communales ou des chemins ruraux. La pratique du hors piste est donc interdite. La présence sur une carte d’une route ou d’une piste n’implique pas qu’elle soit ouverte à la circulation des véhicules à moteur. En revanche, une voie privée suffisamment large et carrossable pour être fréquentée par une voiture de tourisme non spécialement adaptée au « tout-terrain » est présumée ouverte à la circulation des véhicules à moteur. Son caractère fermé doit impérativement résulter d’un panneau ou d’un dispositif de fermeture sauf pour de simples sentiers ou layons non accessibles ou très difficilement circulables pour des véhicules non spécialement adaptés. Dans de telles circonstances, ces sentiers ou layons sont présumés fermés à la circulation de par leurs caractéristiques.

Ainsi, ne constituent pas des voies privées ouvertes à la circulation publique :

les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre ;
les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois epxloités hors de la parcelle) ;
les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains (canalisation, lignes électriques enterrées), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement) ;
les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies ;
les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement ;
les digues, les chemins de halage
les voies affectées à la défense de la forêt contre les incendies (DFCI) sont interdites à la circulation des véhicules à moteur à l’exception de ceux utilisés par les services d’incendies et de secours.

Sur la notion d’ouverture à la circulation publique, les juges exercent en cas de litige leur pouvoir souverain d’appréciation.

En forêt, la circulation et le stationnement sur les pistes forestières sont réglementés par le code forestier, la circulation en sous-bois est interdite.

Ne sont pas concernés par ces interdictions :

les véhicules utilisés pour des missions de services publics au sens large : missions de police, activités exercées au titre d’autres missions de services public comme la lutte contre les incendies, les travaux d’installation ou d’entretien des équipements de transport d’énergie ou de télécommunication ;
les véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et ;
ceux utilisés par les propriétaires ou leurs ayant droits chez eux.

Le cas des espaces naturels protégés comme les réserves naturelles ou les arrêtés de protection des biotopes

La réglementation nationale peut être renforcée dans le cas de certains espaces faisant l’objet d’une protection spéciale. Ainsi, le décret de classement d’un parc national ou d’une réserve naturelle peut interdire, ou simplement réglementer un régime d’autorisation spéciale préalable, l’accès, la circulation ou le stationnement sur certaines voies ouvertes ou non à la circulation publique au sein de l’espace naturel classé.

2°) Le maire ou le préfet (en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales) peuvent interdire l’accès à certaines voies normalement ouvertes à la circulation pour protéger certains espaces naturels remarquables. L’arrêté doit se fonder sur des motifs d’environnement : tranquillité publique, qualité de l’air, protection des espèces animales ou végétales, protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou de leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Les chemins et les secteurs de la commune concernés par cette interdiction doivent être désignés avec précision. Ces mesures ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent pas non plus s’appliquer de façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels comme les véhicules de chantier et de secours, les véhicules et tracteurs agricoles et les matériels d’exploitation et de travaux forestiers.

Un propriétaire peut également interdire l’accès des véhicules à moteur sur une voie dont il est propriétaire.

3°) La pratique des sports de loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés est encadrée par des moyens spécifiques. L’aménagement d’un terrain spécialement dédié à la pratique des sports motorisés (cross, trials…) est soumis à autorisation.

Les épreuves et compétitions sportives devant se dérouler en totalité ou en partie sur la voie publique sont soumises au régime de l’autorisation préfectorale (décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955). Certaines épreuves ne sont en revanche soumises qu’à déclaration. Cette réglementation ne s’applique pas aux randonnées de loisirs motorisées.

Les manifestations sportives motorisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sont régies par le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 et l’arrêté du 17 février 1961. Elles sont soumises à autorisation préalable si le public est admis à y assister à titre gratuit ou onéreux. Elles se déroulent soit sur des terrains homologués, soit sur des terrains ouverts temporairement à une activité sportive durant moins de trois mois. Ces manifestations (cross, enduros et autres randonnées itinérantes à caractère sportif) font l’objet d’une autorisation préfectorale qui doit, lorsque les circonstances l’exigent, fixer des prescriptions suffisantes pour assurer la préservation des sites et des milieux remarquables.

L’utilisation des motoneiges (engins motorisés pour la progression sur neige) employées à des fins de loisirs est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet ou d’utilisation professionnelle (exploitation normale des pistes de ski, ravitaillement d’un restaurant d’altitude ne bénéficiant d’aucune route déneigée, de missions de service public, de secours, de sécurité civile et d’exercice de la police).

En application de l’article L. 361-2 du Code de l’environnement, le département doit établir un plan départemental des itinéraires de randonnées motorisés (PDIRM). Les itinéraires de ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Les voies faisant l’objet d’une interdiction de circulation par le maire ou le préfet ne peuvent être inscrites à ce plan. En revanche, chaque commune, doit approuver par délibération la partie de l’itinéraire qui traverse son territoire ; la décision finale revient au conseil général. La création et l’entretien des itinéraires, une fois approuvés, sont à la charge du département.

LES CONTREVENANTS S’EXPOSENT A DES AMENDES DE 5ème CLASSE (1 500 €) ET A LA MISE EN FOURRIERE DE LEUR VEHICULE.
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