par loloman » Lun 12 DĂ©c 2011 21:12
Je vais voir ça côté codever mais n'espère pas de miracle.
Pour info au risque de ne plus être dans le bon forum, mais dans la continuité du post, la réglementation et pouvoir des Maires et sanctions possibles, attention votre permis peut être suspendu si vous tombé sur un zélé du PV.
Le cadre législatif
La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 qui régit la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels a été codifiée aux articles L.362-1 à L.362-8 du code de l’environnement. Elle pose comme principe général l’interdiction de circulation des véhicules motorisés (automobiles, motos, quads, engins spéciaux à moteur, etc) en dehors des voies ouvertes à la circulation.
Le principe d’interdiction du hors piste
Article L. 362-1 : “En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules a moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation, publique des véhicules à moteur.”Les véhicules motorisés ne peuvent donc pas circuler dans les espaces naturels.
Ainsi l’interdiction du “hors piste” laisse ouverts aux véhicules motorisés, sous réserve de leur immatriculation, les voies nationales, départementales et communales, ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. Le principe d’interdiction de la circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels, en dehors des voies et chemins, n’entrave donc pas la liberté de circulation de tout possesseur d’un véhicule à moteur, ni même la pratique d’un sport ou d’un loisir motorisé.
Concernant les quads non immatriculés, ils ne peuvent rouler ni dans les espaces naturels, ni sur les routes ouvertes à la circulation publique.
Les exceptions
L.362-2 : « L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ». Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales (possibilité pour les maires et les préfets d’interdire l’accès à certaines voies afin de garantir la tranquillité publique ou la protection de l’environnement) l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant aux dits propriétaires.
L’application de la loi
La loi définit les règles. Il revient aux Maires, aux Préfets, aux agents assermentés des administrations de gestion de l’espace (ONF, parcs nationaux) de la faire appliquer sur le terrain. Elle leur laisse un champ d’initiative non négligeable.
Le pouvoir de police du maire
L’article L. 2213-4 du CGCT permet a maire d’interdire la circulation des véhicules sur des voies ou des chemins ou des secteurs de sa commune pour des motifs en lien avec la protection de l’environnement, des espaces naturels, des paysages ou des sites ou pour préserver la mise en valeur des espaces à des fins notamment agricoles et forestières. Cette disposition renforce les responsabilités du maire en matière de protection d’environnement et lui confie la gestion complète de la circulation des véhicules sur tout le territoire communal.
Les seules contraintes sont d’ordre juridique ; en effet, l’arrêté, dont la portée ne peut être ni générale ni absolue, doit se fonder sur des motifs visés par l’article L. 2213-4, à savoir « interdire l’accès aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, sot la protection des espèces animales ou végétale, soit la protection des espaces naturels, des paysage ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques » . L’arrêté doit en outre désigner les chemins ou les secteurs précis de la commune concernés par l’interdiction.
Toutefois, Le Conseil d’Etat, a admis que l’interdiction de circuler sur certaines voies communales édictée par le maire n’avait pas à être limitée dans le temps (CE, 12 décembre 1997, commune d’Aydat, n°173231).
Le rôle du préfet
En application de l’article L. 2215-3 du CGCT, le préfet peut, pour plusieurs communes ou pour une seule, après mise en demeure adressées au maire et restée sans résultat, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteur, le préfet peut, en outre, dans les conditions prévues précédemment, soumettre à des prescription particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public.
Le rĂ´le du parc
Les objectifs d’un parc naturel régional sont définis dans le document contractuel que constitue la charte, qui définit pour le territoire “les orientations de protection, de mise en valeur et de développement.” La maîtrise de la circulation motorisée en fait bien évidement partie. Les communes adhérentes à un parc naturel régional doivent donc se sentir engagées par tous ces objectifs. Le maire d’une commune d’un parc devra mener une politique cohérente avec les objectifs de la charte et mettre en place une réglementation, si cela s’avère nécessaire, pour maîtriser la circulation et/ou pour protéger les zones sensibles sur la commune. Certains lois ou décrets mentionnent directement les parcs naturels régionaux. La mise en cohérence de ces textes conduit logiquement à encadrer et limiter au maximum des dispositions légales l’intrusion des loisirs motorisés dans ces espaces que sont les parcs naturels régionaux, “cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine rural et culturel” (art L 2441-1 du Code rural institué par la loi “paysages”). Cela est d’autant plus vrai pour les communes ayant sur leur territoire des zones sensibles, qui devront en priorité établir des arrêtés municipaux (au titre de l’art. n°2213-4 du CGCT) pour mettre en oeuvre sur le terrain les règles répertoriées par la charte du PNR. Les parcs naturels régionaux ont donc un rôle d’impulsion et de conseil.
Infractions prévues et réprimée par le code de l’environnement
L’article L. 362-5 du code de l’environnement fixe la liste des agents qui sont habilités à constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Ces agents sont également habilités à constater les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux interdisant la circulation des véhicules sur des voies, des chemins ou des secteurs de ces communes.
Sont habilités à constater les infractions :
Les officiers de police judiciaire
Les ingénieurs en service à l’Office national des forêts et les agents assermentés
Les ingénieurs, technicien et agents de l’Etat chargés des forêts
Les gardes champĂŞtres
Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions relatives à la protection de la faune et de la flore
Les agents commissionnés et assermentés de l’Office national de la chasse et cela faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des Parcs nationaux.
Sanctions pénales
Les infractions aux dispositions de la loi sont définies par le décret n° 92-258 du 20 mars 1992 modifié (art. R. 362-1 à R. 362-3 du C. Env.) qui fixe les peines applicables. Les infractions sont toutes passibles de l’amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe (1500 euros d’amende au plus et jusqu’à 3000 euros en cas de récidive).
Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, sous peine de nullité, au plus tard 5 jours francs après celui où l’infraction a été commise.
En pratique et afin d’éviter un éventuel classement des procès verbaux (à la discrétion du Procureur en fonction de l’engorgement de ses services et de l’importance accordée à la législation relative à la protection de la nature), la plus simple et immédiate façon, pour un agent assermenté, de sanctionner les contrevenants est de déclasser l’infraction (de 5ème en 4ème classe par exemple) et d’en passer par le timbre-amende (135 euros par engin verbalisé).
Article R362-1
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
1º L’interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
2º L’interdiction de l’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
Article R362-2
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. L’amende peut être assortie d’une peine complémentaire : l’immobilisation du véhicule prononcée par le juge (art. L. 362-8 C. env.). Dans ce cas, les articles R. 131-5 à R. 131- 11 du code pénal sont applicables. La durée d’immobilisation est de 6 mois maximum.
Comme en disposent les articles 131-14 et 131-15 du code pénal, le juge peut, en substitution de la peine d’amende, prononcer notamment une des peines complémentaires énumérées ci-dessous :
La suspension, pour une durée d’un an au plus, du permis de conduire.
Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Ces peines privatives ou restrictives de droits peuvent être prononcées cumulativement.
Sanctions administratives
L’article R. 362-5 C.env dispose que les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la route peuvent être mises en œuvre. Ces dispositions combinées permettent d’immobiliser les véhicules circulant en infraction avec la législation en vigueur et de les mettre en fourrière.
Ces articles du code de la route disposent que les agents habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de lise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule et muni.
Cette disposition spécifique est peu mise en œuvre car elle est peu adaptée aux infractions commises dans les espaces naturels, et plus généralement en milieu rural, dépourvus des équipements nécessaires au gardiennage des véhicules.
Source : Circulaire DGA/SDAJ/ BDEDP n°1 du 6 septembre 2005.